Contrat de sécurisation professionnelle

Licenciement pour motif économique : attention au point de départ du délai de prescription

Employeur ou salarié, il faut être vigilant !

La chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser que « la remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), d’un document d’information édité par les services de l’Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du CSP, constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif » (Soc. 11 décembre 2019, n° 18-17.707).

En effet, le salarié dispose de douze mois, à compter de l’adhésion au CSP, pour contester la procédure de licenciement préalable à l’acceptation du CSP, la rupture de son contrat de travail ou son motif. Néanmoins ce délai ne lui est opposable que dans la mesure où il en est fait mention dans la proposition de CSP, conformément à l’article L. 1233-67 du Code du travail.

La situation n’était donc pas tranchée dans le cas où ce délai n’était pas mentionné expressément et directement au sein de la proposition de CSP, mais simplement dans un document annexe.

La chambre sociale a tranché la question en précisant que la remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information édité par les services de l’Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.

La transmission de cette notice a bien pour effet de rendre opposable le délai de prescription de l’action à l’égard du salarié, dès lors qu’il signe le bulletin d’adhésion au CSP comportant la mention selon laquelle il a pris connaissance des informations contenues dans le document d’information remis lors de l’entretien préalable.

Il n’est donc pas nécessaire que la proposition de contrat évoque directement et expressément le délai, dès lors qu’est au moins opéré un renvoi à une notice d’information le précisant, et que le salarié accuse réception de cette notice en signant la proposition.

 

 

Aurélie Kamali-Dolatabadi, Avocat associé

Marion Narran-Finkelstein, Avocat

Département Droit Social chez Courtois Lebel